NOUVEAU RÈGLEMENT
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À jour au 9 novembre 2004
Règlement sur les normes, les conditions et la procédure d'aliénation d'un immeuble d'une commission scolaire
EXTRAIT
DE LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
SECTION III
ALIÉNATION DE GRÉ À GRÉ À CERTAINS ORGANISMES
7. Le ministre peut autoriser une commission scolaire à aliéner de gré à gré un immeuble à l'un des
organismes suivants, à la valeur nominale qu'il fixe :
1° à une commission scolaire dont le territoire se superpose en tout ou en partie au sien ou est contigu ;
2° à un collège d'enseignement général et professionnel ;
3° à une université ;
4° à un établissement d'enseignement privé agréé aux fins de subventions conformément à la Loi sur l'enseignement privé (L.R.Q., c. E-9.1) ;
5° à un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ou à la Corporation d'hébergement du Québec ;
6° à la Société d'habitation du Québec ou à Immobilière SHQ ;
7° à la Société immobilière du Québec ;
8° à une municipalité locale au sens de la Loi sur l'organisation territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9), à une municipalité régionale de comté ou à une communauté métropolitaine, sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble ;
9° à une coopérative d'habitation, pour qu'elle acquière et utilise l'immeuble à des fins de logement social ;
10° à un organisme ou à une institution qui est un organisme de bienfaisance enregistré aux fins de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) ou à un organisme sans but lucratif qui poursuit des fins culturelles, scientifiques, récréatives, charitables ou sociales, pour qu'il y poursuive de telles fins ;
11° à un centre de la petite enfance, à une garderie, à un jardin d'enfants ou à une halte-garderie, au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l'enfance (L.R.Q., c. C-8.2), pour qu'il y installe ce centre, cette garderie, ce jardin d'enfants ou cette halte-garderie.